2. La déclaration visée à l’article 124.30 de la Loi doit être produite par le titulaire le premier de chaque mois.
Toutefois le titulaire qui a acquis un volume de bois inférieur à 100 m3 en provenance du territoire d’une agence pendant une période de référence pour laquelle il doit normalement produire une déclaration visée au premier alinéa, peut ne produire sa déclaration qu’à la fin de la période de référence pendant laquelle il complète cet achat minimum. Il doit cependant transmettre sa déclaration au plus tard le 1er mars.